L’emploi est réglementé par le code de travail issu de la loi de 15 mars 1975 modifiée en 1996. Il décrit les dispositions générales du travail suivantes :
- Les types de contrat de travail comprennent les contrats à durée déterminée (CDD) et à durée indéterminée (CDI), ainsi que les contrats temporaires et d’apprentissage ;
- La durée légale de travail est fixée à 40 heures par semaine, soit 8 heures par jour. Les employés ont droit à un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures par semaine. Les salariés bénéficient d’un congé de 26 jour ouvrable par an ;
- Le salaire minimum est de 54 400 FCFA dans le secteur privé et de 90 000 FCFA au niveau de la fonction publique (régime de protection sociale des salariés avec une part de cotisation patronale de 20,28% du salaire brut et une part de cotisation du salarié à 4%) ;
- La taxe d’apprentissage est de 1% du salaire brut ;
- En sus de ces dispositions générales, la loi admet la primauté des conventions collectives et des règlements intérieurs pour la fixation des fourchettes et des barèmes de rémunération des grands secteurs d’activité, qui sont négociés entre syndicats d’employeurs et syndicats professionnels des différentes branches d’activité.
Tout contrat de travail stipulant une durée déterminée supérieure à trois mois ou nécessitant l’installation des travailleurs hors de leur lieu de recrutement doit être, après visite médicale de ceux-ci, constaté par écrit devant le Bureau de placement du lieu d’embauche et assorti d’un visa.
Tout contrat de travail nécessitant l’entrée d’un travailleur en République du Congo ou sa sortie doit être constaté par écrit et soumis obligatoirement au visa de la direction générale du travail.
L’employeur est tenu d’immatriculer ses salariés, dans un délai de 48 heures après l’embauche, auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui a en charge la gestion des régimes prévoyance sociale dont bénéficient les travailleurs. Les régimes concernent les prestations familiales, la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’assurance vieillesse, l’invalidité, le décès et la maladie.
D’ici, ce qu’il nous faut savoir c’est que :
- Le contrat de travail à durée déterminée
Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit : à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai. A défaut d’usage ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d’essai est déterminée comme suit :
- 15 jours maximum pour les contrats dont la durée est inférieure ou égale à 6 mois ;
- 01 mois pour les autres cas.
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée inférieure ou égale à celle de la période initiale. Dans tous les cas, cette durée ne peut excéder deux ans (2) ans, renouvellement compris. Dans certains cas particuliers, la durée du contrat ne pourra excéder six (6) mois, renouvellement compris. Si le contrat arrivé à son terme se poursuit par la volonté même tacite des parties, cette prolongation lui confère le caractère de contrat à durée indéterminée, nonobstant toute clause prohibant la tacite reconduction.
- Le contrat de travail à durée indéterminée
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être écrit ou verbal. Le contrat de travail à durée indéterminée peut être conclu pour un travail à temps plein ou pour un travail à temps partiel. Dans les contrats à durée indéterminée, la période d’essai ne peut excéder quinze (15) jours pour les employés, ouvriers et manœuvres payés à l’heure ; un mois pour les employés, ouvriers et manœuvres payés au mois et trois mois pour les agents de maitrise, cadres et assimilés. Cette période ne peut être renouvelée qu’une fois, par écrit.
- Fin de contrat et licenciement
Le contrat de travail à durée indéterminée cesse dans les conditions suivantes :
- De plein droit à l’expiration du terme fixé ;
- Pour faute lourde ;
- Par un cas de force majeure ;
- Manquement par une des parties à ses obligations.
En cas de rupture anticipée du fait de l’employeur, le salarié percevra, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente, à titre d’indemnité, les rémunérations et les avantages de toute nature qu’il aurait recueillis si le contrat avait été exécuté jusqu’à la date prévue par les parties. La rupture du fait du salarié ouvre droit au profit de l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Toutefois, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du préjudice.
Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l’une des parties, moyennant un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture.
Dans le contrat à durée indéterminée, un salarié ne peut être licencié que s’il existe une cause réelle et sérieuse de ne pas maintenir son contrat de travail. Le motif du licenciement peut être économique ou technique, par exemple la suppression ou la transformation substantielle du poste de travail occupé par le salarié pour des raisons tenant soit aux changements technologiques, soit à l’organisation, aux difficultés économiques ou à la fermeture de l’entreprise.
- Travailleurs expatriés
Tout étranger peut exercer une activité salariée au Congo, et aucun quota n’est fixé quant au nombre d’employés étrangers qu’une société peut recruter. En revanche, une société ne peut 3 faire appel à une main d’œuvre étrangère que si la compétence recherchée est indispensable sur le marché du travail national.
Le contrat de travail pour étranger est obligatoirement constaté par écrit. Il fait l’objet d’un visa délivré par le ministre du travail.
- Le contrat d’apprentissage
C’est un contrat par lequel un chef d’établissement industriel commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s’oblige à donner ou faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à un jeune travailleur, âgé de 16 ans au minimum, qui, en retour, s’oblige à se conformer aux instructions qu’il recevra et à exécuter les ouvrages qui lui sont confiés en vue de son apprentissage pendant la durée du contrat, qui ne peut excéder quatre ans. Le contrat d’apprentissage est signé par le maître et les parents ou le tuteur de l’apprenti si ce dernier est mineur, par l’apprenti lui-même s’il est majeur. Il est exempt de tous droits de timbre d’enregistrement et soumis au visa de l’inspecteur du travail ou de son représentant. Les deux premiers mois de l’apprentissage sont considérés comme un temps d’essai. Un certificat constatant la qualification professionnelle de l’apprenti lui est remis en cas de succès à l’examen de fin d’apprentissage. L’apprenti ne peut prétendre à une rémunération, sauf s’il commence à faire des travaux dont le maître tire profit.
- La durée du travail
Le temps légal de travail est de 40 heures par semaine, ou 8 heures par jour. Dans toutes les entreprises agricoles, les heures de travail sont basées sur 2 400 heures pour l’année. Le travail effectué entre 20 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit, qui ne peut excéder huit heures consécutives. Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt-quatre heures par semaine. Sauf dispositions plus favorables des Conventions collectives ou des contrats de travail individuels, les congés annuels payés sont de 26 jours ouvrables par année de service effectif. Son assimilées à un mois de service effectif les périodes équivalentes à 26 jours. Le droit au congé est acquis après une année de présence au sein de l’entreprise. Les jours fériés légaux sont à la charge de l’employeur.
- Les salaires
Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé par décret. Il est de 54 400 FCFA par mois, depuis le 24 décembre 2008, 90 000 FCFA en 2012, dans la fonction publique, avec un indice salarial à 200. Les salaires du secteur privé relèvent du code du travail et sont fixés par des conventions collectives et les règlements intérieurs propres aux entreprises. Il existe des conventions collectives pour chaque grand secteur d’activité. Le montant des salaires dépend de plusieurs variables (notoriété de la société, compétence recherchée, expérience).